J.O. Numéro 108 du 11 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06979

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Arrêté du 8 avril 1999 fixant la liste des objectifs nutritionnels particuliers des aliments diététiques pour animaux


NOR : ECOC9900043A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;
Vu la directive 94/39/CE de la Commission du 25 juillet 1994 établissant une liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers ;
Vu la directive 95/9/CE de la Commission du 7 avril 1995 modifiant la directive 94/39/CE susvisée ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinées à l'alimentation animale, et notamment son article 19-1 ;
Vu le décret no 73-1101 du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux,
Arrêtent :



Art. 1er. - La liste des objectifs nutritionnels particuliers qui peuvent être visés par les aliments diététiques pour animaux ainsi que les caractéristiques nutritionnelles et les modalités d'emploi de ceux-ci, les espèces ou les catégories d'animaux concernés et les mentions particulières d'étiquetage, prévues à l'article 19-1 du décret du 15 septembre 1986 susvisé, sont fixées dans les annexes du présent arrêté.

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 avril 1999.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'alimentation,
M. Guillou
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
J. Gallot


A N N E X E I
DISPOSITIONS GENERALES
1. Lorsque, dans la colonne 2 de l'annexe II, plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles, correspondant à un même objectif nutritionnel, sont séparés par les mots : « et/ou », le fabricant est libre d'utiliser un ou plusieurs groupes de caractéristiques essentielles, afin d'atteindre l'objectif nutritionnel défini dans la colonne 1. Au regard de chaque option figurent, à la colonne 4, les déclarations d'étiquetage correspondantes à fournir.
2. Lorsqu'un groupe d'additifs est mentionné à la colonne 2 ou à la colonne 4 de l'annexe II, l'additif ajouté dans l'aliment diététique et correspondant à la caractéristique essentielle définie doit être autorisé soit par l'arrêté du 13 février 1992 fixant la liste et les conditions d'incorporation des additifs aux aliments pour animaux pris en application du décret no 73-1101 du 28 novembre 1973 susvisé, soit par un règlement communautaire.
3. Lorsque les sources des ingrédients ou des constituants analytiques sont exigées dans la colonne 4 de l'annexe II, le fabricant est tenu de faire une déclaration précise (par exemple, nom spécifique des ingrédients, espèce animale ou partie du corps de l'animal), permettant d'évaluer la conformité de l'aliment aux caractéristiques nutritionnelles essentielles correspondantes.
4. Lorsque la déclaration d'une substance autorisée en tant qu'additif est requise à la colonne 4 de l'annexe II avec la mention « total », la teneur déclarée doit, selon le cas, se référer à la quantité naturellement présente, si aucun ajout n'a été effectué ou, dans le cas contraire, par dérogation à l'annexe I.A du décret no 73-1101 du 28 novembre 1973 susvisé, à la quantité totale de la substance, naturellement présente et ajoutée en tant qu'additif.
5. Les déclarations exigées dans la colonne 4 avec la mention « si ajoutée » sont obligatoires lorsque l'ingrédient ou l'additif a été incorporé ou que sa quantité a été augmentée spécifiquement pour permettre d'atteindre l'objectif nutritionnel particulier.
6. Les déclarations à fournir selon la colonne 4 de l'annexe II comportent l'indication des teneurs des constituants analytiques et des additifs.
7. La durée d'utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de l'annexe II, couvre une période au cours de laquelle l'objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées d'utilisation plus précises inférieures aux limites qui y sont fixées.
8. Lorsqu'un aliment est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions définies dans l'annexe II pour chaque objectif nutritionnel doivent être respectées.
9. En ce qui concerne les aliments complémentaires diététiques, les consignes d'utilisation figurant sur l'étiquette doivent fournir des indications sur l'équilibre de la ration journalière.

A N N E X E I I
LISTE DES OBJECTIFS NUTRITIONNELS PARTICULIERS

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 108 du 11/05/1999 page 6979 à 6987